Extraits du Code des Assurances de Personnes

 


L'assureur


A la souscription du Contrat

Art L 112-2

La proposition n'engage ni l'assuré ni l'assureur; seule la police ou la note de couverture constate leurs engagements réciproques.

Pendant la vie du contrat

Art L 132-20

L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Lorsque qu'une prime ou une fraction de prime n'est pas payée dans les 10 jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de son envoi, le défaut de paiement entraîne:

- soit la résilation du contrat en cas d'inexistance ou d'insuffisance de valeur de rachat;
- soit l'avance par l'assureur de la prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat;
- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus.


Le Contractant ou Souscripteur


A la souscription du Contrat

Art L 132-5-1

Toute personne physique qui a souscrit un contrat d'assurance a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé réception pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement.

Le point de départ de ce délai est subordonné à la remise de documents et informations suivants: modèle de lettre-type de renonciation, note d'information contre récépissé concernant des dispositions claires et précises sur le contrat et les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, communication des valeurs de rachat pour les 8 premières années.

A défaut, le point de départ du délai de réflexion est différé à la remise des documents et information.

En cas d'introduction de réserves ou de modifications essentielles à l'offre originelle (restrictions de garanties pour raisons médicales), un nouveau délai de 30 jours s'ouvre à la date de réception de la police par le souscripteur ou à la date de son acceptation écrite de ces modifications.

Pour les contrats d'une durée supérieure à 2 mois, la renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes.

 

Pendant la vie du contrat

Le payeur de primes

Art L 132-19

Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.

Art L 132-22

Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er Juillet 1982 et tant qu'ils donnent lieu à paiement des primes, l'assureur doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs des valeurs de rachat et de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat.

Art L 132-23

Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à réduction ni rachat.

Pour les autres contrats sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins 2 primes annuelles ont été payées. L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieur à un montant fixé par décret.